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			Sanction CNIL pour  « 42 »
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Sanction CNIL pour « 42 »

Délibération 2018-345 du 18 octobre 2018


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n°2018-345 du 18 octobre 2018Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 2018-345 du 18 octobre 2018 décidant de rendre publique la mise en demeure no MED 2018-041 du 8 octobre 2018 prise à l’encontre de l’association « 42 »Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 18 octobre 2018 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Siégeaient, outre la Présidente de la Commission, Madame Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et Monsieur Éric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° MED 2018-041 du 8 octobre 2018 de la Présidente de la Commission mettant en demeure l’association 42 ;

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 8 octobre 2018, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, décidé de mettre en demeure l’association 42 de faire cesser sous un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, les manquements constatés à cette même loi, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance.

En application du dernier alinéa du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 18 octobre 2018.

Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la nature des manquements constatés.

Le bureau relève d’une part le caractère excessif du système de vidéosurveillance qui filme en continu l’ensemble des espaces de travail occupés par les étudiants, les espaces de pauses ainsi que les bureaux du personnel administratif, plaçant ainsi l’ensemble des personnes concernées sous une surveillance constante.

D’autre part, le bureau souligne la mise en place d’un dispositif inédit au sein de l’école en ce que les étudiants peuvent accéder en temps réel à la plupart des images issues de la vidéosurveillance, ce qui permet à tout moment de savoir où se trouve chacun d’entre eux, ce qu’il fait et avec qui il se trouve.

Enfin, le bureau relève que l’information diffusée aux personnes filmées est incomplète.

Le bureau considère aussi que la publicité de la mise en demeure a vocation à informer les personnes concernées de l’existence de systèmes de vidéosurveillance dans les établissements d’enseignement et du risque d’atteinte à la vie privée.

Enfin, d’une manière générale, le bureau souhaite sensibiliser les professionnels du secteur sur cette difficulté alors que le nombre de plaintes relatives à l’usage de la vidéosurveillance connaît une forte croissance et révèle ainsi une préoccupation grandissante des personnes.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision no 2018-041 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure l’association 42 .

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

Date de la publication sur legifrance: 30 octobre 2018

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